Les actions de groupes environnementales

L’Assemblée nationale à définitivement adopté le 12 octobre 2016 le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème  siècle.

Cette loi crée un cadre légal commun aux actions de groupes : « L’action de groupe est un recours collectif par lequel les victimes d’un même litige pourront se faire représenter par une association agréée du secteur concerné, de la constitution du groupe jusqu’au jugement » résume le Ministère de la Justice. Cette loi dérive d’une recommandation de la commission européenne en date du 11 Juin 2013.

Cette loi va permettre à un réclamant d’intenté une action en justice au nom de plusieurs personnes. Elle prévoit que des actions de groupe pourront être formées à l’encontre des auteurs d’un dommage environnemental sur la base de l’article L. 142-3 du code de l’environnement :

« II.- Lorsque plusieurs personnes placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
III.- Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.
IV.- Peuvent seules exercer cette action:

  • 1° les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres;
  • 2° les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » (art.89 de la loi)

Les domaines couverts par l’action de groupes sont ceux édictés dans l’article L.142-2 du code de l’environnement à savoir :

  • La Protection de la nature et de l’environnement
  • L’Amélioration du cadre de vie,
  • La Protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
  • L’urbanisme,
  • La pêche maritime,
  • Les pollutions et nuisances,
  • La sureté nucléaire et la radioprotection,
  • Les pratiques commerciales et les publicités comportant des indications environnementales.

Toutefois, plusieurs conditions doivent être réunies pour intenter une telle action : plusieurs personnes ont subi un dommage, elles sont placées dans une situation similaire, on parlera de litige sériel, ces dommages ont été causés par une même personne. La cause de ce dommage est un manquement à des obligations légales ou contractuelles.

L’action de groupe est possible tant devant le juge judiciaire que le juge administratif concernant les dommages causés par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

Ces actions de groupes ne peuvent uniquement être engagées par des associations agréées de protection de l’environnement ou par les associations agréées dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.

Préalablement à l’action de groupe, les associations sont tenues de mettre en demeure l’auteur des dommages de cesser le manquement ou de réparer le préjudice subis.

L’action ne pourra être menée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la mise en demeure.

Les juges judiciaires et administratifs, peuvent selon l’objet de l’action :

  • Demander au défendeur de cesser ou de faire cesser le manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin sous peine d’astreinte.
  • Statuer sur la responsabilité du défendeur. S’agissant d’une action de groupe, le juge doit identifier le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée. Deux procédures, individuelles ou collectives, de réparation des préjudices sont prévues par la loi.

Cette loi prévoit de recourir à la médiation, cas des procédures administratives ou judiciaires, afin de permettre aux associations de négocier la réparation des préjudices individuels auprès de l’auteur des dommages.

Les actions de groupes auront pour effet de suspendre les actions individuelles.

La décision du juge, résultant de l’action de groupe en réparation du préjudice, à autorités de chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé.

L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement.

Le mandat de l’action de groupe ne peut être sollicité, il doit être donné par écrit à l’association par chaque personne physique concernée.

L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Sources

www.legifrance.gouv.fr

article L.142-2 du code de l’environnement

article L.142-3 du code de l’environnement

www.actu-environnement.fr

« La loi créant les actions de groupes environnementales est définitivement adoptée » 04/10/2016- Laurent Radisson

www.arnaudgossement.com

Margaux caréna, Cabinet Gossement Avocats « La création de l’action de groupe en matière environnementale »

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