Évaluations environnementales : le Conseil d’État précise le régime contentieux du cas par cas

Le Conseil d’État précise les possibilités d’actions contentieuses à l’encontre de la décision de cas par cas prise par l’autorité environnementale pour adopter un plan ou programme. Un avis qui concerne les pétitionnaires et tiers intéressés.

Le Conseil d’État était saisi d’une question posée concernant l’application des dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement. Cet article définit la procédure dite de « cas par cas » pour les plans et programmes environnementaux, l’adoption de ces derniers pouvant, au regard de leurs conséquences sur l’environnement, nécessiter la réalisation d’une évaluation environnementale.

Aux termes de son avis du 6 avril 2016, le Conseil d’État aborde différemment le régime contentieux des deux types de décisions que l’autorité environnementale peut être amenée à prendre en suite de son examen au cas par cas :

  • Si, à la suite de l’examen au cas par cas, l’autorité environnementale exige la production d’une évaluation environnementale, cette décision est susceptible d’un recours contentieux de la part du pétitionnaire, après exercice d’un recours administratif (V, article R. 122-18 du code de l’environnement).
  • Si, à la suite de l’examen au cas par cas, l’autorité environnementale exempte le pétitionnaire de la production d’une évaluation environnementale, cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux direct par des tiers. Les tiers intéressés pourront uniquement critiquer l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale au stade de la contestation du plan ou programme finalement adopté.

Dans cette perspective, si l’autorité environnementale impose à tort une évaluation environnementale à l’autorité responsable du plan ou programme, il est justifié que ce dernier puisse remettre en cause cette analyse. L’évaluation environnementale constitue en effet un investissement financier parfois conséquent pour le pétitionnaire.

A l’inverse, si l’autorité environnementale exempte d’évaluation environnementale, les tiers intéressés n’auront aucuns recours à ce stade. Paradoxalement, ce n’est qu’après plusieurs mois (voire années de contentieux) après l’adoption du plan ou programme litigieux, que le pétitionnaire pourra découvrir qu’une évaluation environnementale était effectivement exigée, alors que l’autorité environnementale l’en avait exempté.

Implications sur le régime juridique des études d’impact

Il apparaît que les dispositions interprétées par le Conseil d’État dans cet avis sont strictement similaires à celles en vigueur pour les décisions prises par l’autorité environnementale en matière d’étude d’impact (article R. 122-3 du code de l’environnement).

La soumission à étude d’impact présente, tout de même, un enjeu qui lui est propre, puisqu’elle détermine, en application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, dans la plupart des cas, la soumission du projet à enquête publique, ce qui peut également avoir des conséquences importantes en termes de délais.

Sources :

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